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Fiche d’analyse

Fiche du dossier : Le respect des droits de l’Homme, un élément essentiel pour la construction de la paix [Lire le dossier]

Fiche 8 / 12

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Présentation des droits de l’Homme

présentation générale des droits de l’homme avec mise en exergue des difficultés inhérentes à la matière: ambiguité de la matière par rapport au droit international, les différentes conceptions des droits de l’homme, la précarité des garanties des droits de l’homme, le rôle important des ONG de droits de l’homme


Mots-clés

  • Respect des droits humains [>]
  • Droit international et paix [>]
  • Prévenir des conflits [>]
  • Amnistie Internationale [>]
  • ONU [>]
  • Communauté Internationale [>]

CARASCOSSA Alison, Toulouse en 2002

Les contradictions de l’énoncé de la matière

Le droit international des droits de l’homme révèle une contradiction dans son énoncé-même. Le droit international est l’ensemble des normes qui gouvernent les relations entre Etats. La société interétatique est fondée sur la souveraineté des Etats, ce qui implique qu’il n’y a aucune autorité supérieure. Le droit international est un instrument dont se servent les Etats pour donner une expression formelle, juridique, à leur volonté. La compétence de la Cour Internationale de Justice (CIJ) subordonnée à l’acceptation des Etats est le principe qui gouverne le droit international. La seule exception au principe de la souveraineté des Etats est l’action menée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies par ses décisions relatives aux mesures rompant la paix ou en cas d’agression (chapitre 7 de la Charte des Nations Unies).

Le rapprochement entre droit international et droits humains démontre la contradiction qui existe car l’individu a la possibilité d’utiliser ses droits à l’encontre d’un Etat . Cette possibilité est contraire au principe de l’exclusivité de la compétence nationale, ainsi qu’au principe de la non intervention dans les affaires intérieures de l’Etat de la Charte des Nations Unies (NU).

Le droit international des droits de l’Homme fait naître une obligation pour les Etats à l’égard des individus. Si un Etat signe et ratifie une convention internationale, il s’oblige à accorder la protection des individus quelque soit sa nationalité. C’est une source de conflit entre le droit international classique et les conventions internationales. Ces conventions peuvent obliger les Etats à intervenir à l’égard d’un pays étranger qui ne les respecterait pas. C’est une contradiction au principe de non ingérence du droit international. La notion du devoir d’ingérence est apparu avec B. Kouchner dans les années 90 au nom de l’intervention humanitaire, lors de catastrophes naturelles par exemple.

Les différentes conceptions des droits de l’homme

Plusieurs conceptions de droits de l’homme vont se succéder au fil des siècles, jusqu’à arriver à un consensus.

Première conception née au XVII et XVIII de la déclaration d’Indépendance américaine et de la Révolution française.

La Révolution française a une conception particulière des droits de l’homme, en rapport avec le citoyen. Les droits humains sont les droits du genre humain, et ont donc une dimension universelle. Ces droits ont été affirmés de manière formelle dans le cadre de la théorie naturelle. Au dessus du droit positif, il existe de règles valables dans tous les pays et toutes les politiques parce qu’elles concernent des droits inhérents à la nature humaine. Cette conception envisage ces droits comme des libertés . L’Etat a un rôle minimal. On parle alors d’Etat gendarme puisqu’il n’assure que l’ordre public et la sécurité internationale.

Deuxième conception née au XIXème siècle : la conception socialiste

Les Marxistes et les Anarchistes contestent la vision qui affirme que l’essentiel des droits humains sont les droits des individus. La deuxième génération des droits de l’homme prône les droits catégoriels, les droits professionnels, les droits sociaux. l’Etat doit intervenir, car c’est à lui qu’incombe de garantir l’exercice des droits économiques et sociaux. Il exerce donc une politique interventionniste. On retrouve ces droits dans le préambule de la Constitution de 1946.

Troisième conception née de la décolonisation de 1960

On assiste à l’émergence de nouveaux droits sous l’influence de la décolonisation. On assiste alors à une action conjuguée des acteurs sociaux sur le plan national et internationale. Le droit à la paix est la revendication majeure.

Aujourd’hui, il existe un consensus pour que l’on considère les droits de l’homme comme indivisibles. Les droits civils et politiques sont importants pour garantir l’exercice des droits sociaux, et inversement.

La précarité des garanties internationales des droits de l’homme

La ratification des textes engage deux obligations distinctes pour l’Etat : une obligation d’abstention, telle que l’obligation de ne pas empêcher d’aller et venir, et une obligation positive, l’Etat doit agir pour garantir l’exercice des droits.

L’exécution de ces obligations est contrôlée mais limitée à trois types de contrôles :

Le contrôle juridictionnel : le plus efficace

Ces contrôles existent mais sont très localisés géographiquement car ils sont contraignants. En effet, ce type de contrôle suppose entre Etats qui l’acceptent une familiarité politique, idéologique et culturelle. C’est ainsi que ce contrôle est apparu au niveau régional.

Pour l’Europe, le contrôle de la Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH) s’applique, pour les Etats Unis, celui de la Cour Américaine des droits de l’homme et enfin pour l’Afrique, celui de la Cour Africaine. .

Dans le cas européen, et sous réserve dans la cas américain, ce contrôle est ouvert tant aux individus qu’aux Etats. Une personne physique ou une association peut saisir la CEDH si elle se prétend victime d’une violation de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce système est dérogatoire au droit international classique qui ne concerne que les Etats. Néanmoins, les individus y auront accès que si l’Etat décide d’exercer sa protection diplomatique.

Le contrôle diplomatique ou politique : le plus respectueux de la souveraineté des Etats

Mais du fait de ce respect, son efficacité est limitée.

Les enquêtes : elles sont généralement menées soit par des agents, soit par des experts mandatés par une Organisation Internationale (OI), lorsque celle-ci est informée par des violations des droits de l’homme qui la concerne. Ces enquêtes nécessitent l’accord préalable de l’Etat concerné sauf s’il s’agit de la Commission des droits de l’homme. Elle peut « entreprendre une étude approfondie » dans un Etat sans autorisation si ce dernier a une attitude contraire aux droits de l’homme.

Les rapports : Quand un Etat a ratifié une convention, on lui demande d’établir un rapport sur la manière dont il remplit ses obligations. Il n’y a pas de réels risques pour les Etats. Le contrôle est exercé par différents comités. C’est la procédure la plus courante.

L’influence exercée par l’opinion publique internationale : un rôle croissant

« L’opinion publique internationale » désigne deux réalités totalement opposées. D’une part, l’opinion des gouvernements des Etats, dès qu’ils s’expriment de manière collective. On parle alors d’opinion gouvernante. D’autre part, elle signifie aussi l’opinion des associations, souvent relayées par les médias. On parle d’opinion militante.

L’opinion gouvernante se manifeste à travers des condamnation faites sous forme de communiqués, de décisions ou de résolutions d’OI. Ces condamnations n’ont pas force légale mais on peut considérer qu’elles ont tout de même une incidence positive. Les avis sont partagés.

L’opinion militante est exprimée par les ONG. Elles sont nombreuses et concernent la protection et la promotion des droits de l’homme. On peut citer :

  • LA FIDH : qui a orienté ses activités sur la promotion des droits de l’homme. Elle fait pression sur les Etats pour qu’ils adoptent une réglementation protectrice des droits de l’homme.

  • La Commission internationale des juristes : elle siège à Genève et son objectif est de faire progresser le droit. Elle publie des rapports, organise des conférences. Elle peut aussi envoyer des représentants pour assister à des procès politiques, mais cet envoi est limité par l’agrément préalable de l’Etat. Il est rare que l’Etat refuse sous peine d’être dénoncé sur la scène internationale ou de faire l’objet d’une enquête.

  • Amnesty Internationale : Créée en 1961, elle siège à Londres. Amnesty Internationale a reçu le prix Nobel de la Paix en 1977. Son but est la défense des prisonniers d’opinion ou politiques, en Ĺ“uvrant pour un procès équitable dans un délai raisonnable. Une restriction néanmoins : ces prisonniers ne doivent pas avoir utilisé la violence, ou avoir préconisé son emploi. Amnesty international s’oppose en toutes circonstances à la peine de mort et à la torture. 4000 groupes locaux répartis dans 70 pays effectuent l’essentiel du travail en prenant en charge le prisonnier et en exerçant des pressions.

  • Human Right Watch : Elle est subdivisée par secteur géographique et leur stratégie est comparable aux précédentes, c’est-à-dire information, formation, éducation et un véritable travail politique de pression sur les gouvernements, un rôle de lobbying donc.

En effet, certaines ONG sont reconnues par l’ONU ou par d’autres Organisations Internationales (OI).

L’article 71 de la Charte de l’ONU : autorise le Conseil Economique et Social (ECOSOC) à donner un statut à une ONG et à la consulter. Il faut néanmoins répondre à des critères :

  • un critère de qualification dans le domaine d’activité de l’ONG

  • une implantation internationale

  • une transparence financière

Un statut consultatif permet d’envoyer des observateurs lors de conférences de ces OI. L’ONG peut réclamer l’inscription de certaines questions à l’ordre du jour. Les Etats peuvent bien sûr s’y opposer, mais risquent alors d’être mis en accusation sur la scène internationale.

80 % de la documentation du Comité des droits de l’homme issu du Pacte international des droits civils et politiques provient des ONG.

Une question se pose de plus en plus : les Etats réagissent face aux ONG en créant leur propre ONG qui n’est alors qu’un paravent, une façade de l’action menée par l’Etat. Quelle est alors la crédibilité de l’ONG ?

 

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