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Fiche d’analyse

Fiche du dossier : Le respect des droits de l’Homme, un élément essentiel pour la construction de la paix [Lire le dossier]

Fiche 7 / 12

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Les garanties des droits humains devant les conflits armés : le droit international humanitaire

Pendant un conflit, les droits humains sont suspendus et c’est le droit humanitaire, un droit dit de l’action, qui prend la relève dans la protection des individus


Mots-clés

  • Aider des victimes de guerre [>]
  • Respect des droits des prisonniers [>]
  • Droit humanitaire et paix [>]
  • Favoriser l'intervention d'un tiers pour sauver la paix [>]
  • Permettre l'intervention humanitaire pour aider des victimes de guerre [>]
  • Appliquer le droit d'ingérence humanitaire [>]
  • Respecter les Droits Humains [>]
  • Défenseurs des droits de l'Homme [>]
  • Comité International de la Croix Rouge [>]
  • Organisation humanitaire et paix [>]
  • Médecins sans Frontières [>]
  • Médecins du Monde [>]
  • Communauté Internationale [>]

CARASCOSSA Alison

Les droits de l’homme ne sont une garantie qu’en temps de paix, et mis à part le noyau dur des droits civils, tous les autres droits peuvent être suspendus en temps de conflit ou de crise. Cet état de fait met à mal les principes d’universalité et d’indivisibilité des droits de l’homme.

L’usage de la violence n’est pas toujours condamnée et elle est tolérée par le droit en cas de légitime défense, de défense collective, les Etats liés par Pacte peuvent riposter ensemble, ou si la paix internationale est menacée. Dans ce dernier cas, c’est l’Organisation des Nations-Unies (ONU) qui pourra riposter.

Ce phénomène est contraire au droit mais devant la multiplication des conflits et des guerres dans l’Histoire, il a bien fallu une réglementation.

Légende des abréviations des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels

  • GI : Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades des forces armées en campagne, 12 Août 1949

  • GII : Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 Août 1949

  • GIII : Convention de Genève relative aux traitements des prisonniers de guerre, 12 Août 1949

  • GIV : Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 Août 1949

  • GPI : Protocole I additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 8 Juin 1977

  • GPII : Protocole II additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des conflits armés non internationaux, 8 Juin 1977

I. Le droit d’initiative humanitaire

Le droit humanitaire ne s’en remet pas seulement à la Justice et aux tribunaux pour veiller à son respect et punir ses violations. C’est un droit de l’action qui cherche à préserver la vie dans des situations urgentes. Il confie aux organisations humanitaires impartiales la responsabilité d’intervenir et d’imaginer des formes d’interventions qui permettent de secourir et de protéger efficacement les victimes. En dehors des actions et des missions précises de secours et de protection prévue par les textes, les Conventions de Genève accordent un droit général d’initiative au Comité International de la Croix Rouge (CICR) et aux autres organisations humanitaires impartiales (article 3 des GI et IV). En pratique, le CICR et les ONG peuvent concevoir et proposer des actions qui permettent de préserver la vie des personnes et des populations en danger.

Les textes précisent que cette initiative ne sera pas considérée par les Etats comme une ingérence dans leurs affaires intérieures. Les parties au conflit doivent faciliter le passage rapide et sans encombre de tous les convois, des équipements et du personnel de secours (GPI article 70).

Les Conventions de Genève créent ainsi une véritable responsabilité des organisations humanitaires : celle d’imaginer et de proposer des actions qui permettent de préserver la vie des personnes et populations en danger. Le droit humanitaire renforcent les droits des organisations humanitaires dans les situations de conflit. Il est important que ces organisations n’affaiblissent pas ce droit et celui des personnes secourues par la méconnaissance qu’elles en ont.

II. Le droit humanitaire : le droit de l’action

Les dispositions contenues dans les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 doivent être connues des organisations humanitaires, des citoyens et des responsables politiques car elles sont les seules à organiser, en droit et en pratique, le rôle des autorités civiles et des organisations de secours au sein des conflits.

Le droit humanitaire défend un droit de l’action. Il protège des victimes de conflits par la qualité des actions de secours que les organisations humanitaires mettent en œuvre. La qualité de telles actions dépend de :

  • la qualité des secours : ils doivent être suffisants, appropriés et rapides

  • leur conformité aux droits prévus par le droit humanitaire pour secourir les différentes catégories de personnes protégées et aux droits et devoirs des organisations de secours eux-mêmes

  • la capacité de ces organisations à rendre compte des entraves rencontrées dans l’accomplissement de leur mission de secours.

III. La méthode utilisée par le droit humanitaire

En droit humanitaire, la qualification juridique des situations et des personnes constitue un enjeu juridique et politique majeur, puisque les droits des individus en dépendent.

Pour limiter le danger de se trouver avec des individus non protégés parce qu’ils ne rentrent pas dans l’une des catégories, le droit des conflits armés énonce des règles minimales, ainsi que des garanties fondamentales qui sont applicables en tout temps, en tout lieu, à tous ceux qui ne bénéficient pas de droits plus favorables.

Dans le domaine des droits de l’homme, les conventions internationales énoncent également certains droits qui sont réputés indérogeables. Cela signifie que les Etats ne peuvent jamais en suspendre l’application en invoquant une situation de troubles intérieurs ou de guerre. Ces droits indérogeables s’appliquent donc à tous les individus quel que soit leur statut dans toutes les situations, quel que soit le contexte, y compris les situations de conflit.

IV. L’interprétation et l’application du droit humanitaire

Si le droit des conflits armés est conçu pour s ‘appliquer dans des situations précises, à des personnes précises, rien ne s’oppose à ce qu’il soit invoqué et appliqué dans les autres situations.

En effet, de nombreuses dispositions sont présentes sous une forme plus ou moins détaillée dans les différents textes internationaux. Les dispositions les plus protectrices ou les plus détaillées peuvent toujours être utilisées pour servir à interpréter les dispositions générales ou pour servir de cadre de référence à ceux qui élaborent des opérations de secours.

Ceci est particulièrement important puisque les règles gouvernant les conflits armés internationaux sont beaucoup plus détaillées que celles s ‘appliquant aux conflits internes. Aussi, les dispositions du premier peuvent être utilisées pour donner un contenu aux principes généraux auxquels se réfèrent les autres textes. Concrètement :

  • Bien que les deux Protocoles Additionnels aux Conventions de Genève ne sont pas signés par tous les Etats. Leur contenu peut cependant être utilisé pour illustrer et interpréter les dispositions des Conventions de Genève qu’ils complètent.

  • Les dispositions précisent applicables aux conflits armés internationaux prévues par les Conventions de Genève et le premier Protocole peuvent également servir à donner un contenu précis aux principes généraux affirmés dans le deuxième Protocole pour les conflits armés internes.

  • Un certain nombre d’articles figurent sous forme d’articles communs dans les textes. On peut en déduire qu’ils sont applicables dans la quasi-totalité des situations : par exemple, ceux sur le droit d’initiative humanitaire, le traitement des malades et des blessés, les garanties générales de traitement humain, etc..

  • Enfin, le droit humanitaire encourage les parties au conflit de mettre en œuvre les dispositions du droit humanitaire par voies d’accords spéciaux. Cela permet de ne pas être juridiquement limité aux qualifications juridiques des situations et des personnes et aux règles générales d’application des Conventions internationales sur le droit humanitaire. Les ONG peuvent donc toujours invoquer ce droit dans leurs actions de secours.

Notes :

À lire : le dictionnaire pratique du droit humanitaire de Mme Bouchet-Saulmier

À consulter, le site de Médecins sans frontières : www.paris.msf.org

 

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